Conditions générales de ventes

Conditions générales de la commission de litiges voyages

Article 1 : champ d'application

Ces conditions générales sont d'application aux contrats d’organisation et d'intermédiaire de voyages tels que définis par la loi belge du 16 février 1994 régissant le contrat d'organisation et d'intermédiaire de voyages.

Article 2 : promotion et offre

1. Les informations contenues dans la brochure de voyages engagent l'organisateur ou l'intermédiaire de voyages qui a édité ladite brochure, à moins que :

a) Les modifications de ces informations n'aient été clairement communiquées au voyageur, par écrit et avant la conclusion du contrat ;

b) les modifications n'interviennent qu'ultérieurement, à la suite d'un accord écrit entre les parties au contrat.

2. L’organisateur et/ou l'intermédiaire de voyages peut supprimer, à durée déterminée ou indéterminée, tout ou partie de sa promotion de voyages.

Article 3 : information à charge de l'organisateur et/ou de l'intermédiaire de voyages

L'organisateur et/ou l'intermédiaire de voyages sont tenus :

1. avant la conclusion du contrat d’organisation ou d'intermédiaire de voyages, de communiquer au voyageur par éc rit :

a) les informations d'ordre général concernant les passeports et visas, ainsi que les formalités sanitaires nécessaires pour le voyage et le séjour, afin de permettre au voyageur de ras sembler les documents nécessaires. Les voyageurs non belges doivent s'informer des formalités administratives à accomplir auprès de l’(des) ambassade(s) ou du(des) consulat(s) concerné(s) ;

b) les informations relatives à la souscription et au contenu d'une assurance et/ou assistance ;

c) les conditions générales et particulières applicables aux contrats.

2. au plus tard 7 jours-calendrier avant la date du départ, de fournir par écrit au voyageur les informations suivantes:

a) les horaires, les lieux des escales et correspondances, ainsi que, si possible, l'indication de la place à occuper par le voyageur ;

b) le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, de fax et/ou l'adresse e-mail, soit de la représentation locale de l’organisateur et/ou de l'intermédiaire de voyages, soit des organismes locaux susceptibles d'aider le voyageur en cas de problème, soit directement de l'intermédiaire ou de l'organisateur de voyages ;

c) pour les voyages et séjours de mineurs d'âge à l'étranger, les informations permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou avec le responsable sur place de son séjour. Le délai de 7 jours-calendrier visé ci-dessus n'est pas applicable en cas de contrat conclu tardivement.

Article 4 : information de la part du voyageur

Le voyageur doit fournir à l'organisateur et/ou à l’intermédiaire de voyages tous les renseignements utiles qui lui sont demandés expressément ou qui pourraient influencer raisonnablement le bon déroulement du voyage. Si le voyageur fournit des renseignements erronés qui entraînent des coûts supplémentaires pour l'organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages, ces coûts peuvent lui être portés en compte.

Article 5 : formation du contrat

1. Lors de la réservation du voyage, l’organisateur ou l'intermédiaire de voyages est tenu de délivrer au voyageur un bon de commande conformément à la loi.

2. Le contrat d'organisation de voyages prend cours au moment où le voyageur reçoit la confirmation écrite de la réservation délivrée par l'organisateur de voyages, par l'entremise ou non de l’intermédiaire de voyages qui, dans ce cas, agit au nom de l'organisateur de voyages. Si le contenu du bon de commande diffère de celui de la confirmation du voyage ou si la confirmation n'a pas lieu au plus tarddans les 21 jours de la signature du bon de commande, le voyageur peut supposer que le voyage n'a pas été réservé et a droit au remboursement immédiat de tous les montants déjà payés.

Article 6 : prix

Le prix convenu dans le contrat n'est pas révisable, sauf si le contrat en prévoit expressément la possibilité de même que son mode de calcul exact, pour autant que la révision soit consécutive aux variations :

a) des taux de change appliqués au voyage et/ou

b) du coût des transports, y compris le coût du carburant, et/ou

c) des redevances et taxes afférentes à certains services.

Il faut, dans ces cas, que les variations visées donnent également lieu à une réduction du prix.

1. Le prix fixé dans le contrat ne peut en aucun cas être majoré au cours des 20 jours civils précédant le jour du départ.

2. Si la majoration excède 10% du prix global, le voyageur peut résilier le contrat sans indemnité. Dans ce cas, le voyageur a droit au remboursement immédiat de toutes les sommes qu'il a payées à l'organisateur de voyages.

Article 7 : paiement du prix

1. Sauf convention expresse contraire, le voyageur paie, à titre d’acompte à la signature du bon de commande, une fraction du prix global ou total du voyage fixé dans les conditions particulières de voyage.

2. Au cas où le voyageur resterait en défaut de payer l'acompte ou le prix du voyage qui lui est dûment réclamé, après avoir été mis en demeure de manière légale, l’organisateur et/ou l'intermédiaire de voyages auront le droit de résilier de plein droit le contrat qui les lie à celui-ci et de mettre les frais à charge du voyageur.

3. Sauf convention contraire sur le bon de commande, le voyageur paie le solde du prix au plus tard un mois avant le départ, à condition qu'il ait préalablement reçu, ou qu'il reçoive simultanément, la confirmation écrite du voyage et/ou les documents de voyage.

Article 8 : cessibilité de la réservation

1. Le voyageur peut, a vant le début du voyage, céder son voyage à un tiers qui devra remplir toutes les conditions du contrat d'organisation de voyages. Le cédant doit informer l’organisateur de voyages de cette cession et, le cas échéant, l'intermédiaire de voyages, suffisamment longtemps avant le départ.

2. Le voyageur qui cède son voyage et le cessionnaire sont solidairement responsables du paiement du prix total du voyage et des frais de la cession.

Article 9 : modifacations par le voyageur

L'organisateur et/ou l'intermédiaire de voyages peuvent porter en compte au voyageur tous les frais résultant de modifications demandées par celui-ci.

Article 10 : modification avant le départ par l'organisteur de voyages

1. Si, avant le départ, un des éléments essentiels du contrat ne peut être exécuté, l'organisateur de voyages doit en avertir le voyageur le plus rapidement possible et en tout cas avant le départ, et l'informer de la possibilité de résilier le contrat sans pénalité, sauf si le voyageur accepte la modification proposée par l'organisateur de voyages.

2. Le voyageur doit informer l'intermédiaire ou l'organisateur de voyages de sa décision dans les meilleurs délais et en tout cas avant le départ.

3. Si le voyageur accepte la modification, il y a lieu d'établir un nouveau contrat ou un avenant au contrat dans lequel figurent les modifications apportées et leur incidence sur le prix.

4. Si le voyageur n'accepte pas la modification, il peut demander l'application de l'article 11.

Article 11 : résiliation avant le départ par l'organisateur de voyages

1. Si l'organisateur résilie le contrat avant le début du voyage en raison de circonstances non imputables au voyageur, celui-ci a le choix entre :

a) soit l'acceptation d'une autre offre de voyage de qualité équivalente ou supérieure, sans avoir à payer de supplément; si le voyage offert en substitution est de qualité inférieure, l'organisateur de voyages doit rembourser au voyageur la différence de prix dans les meilleurs délais;

b) soit le remboursement, dans les meilleurs délais, de toutes les sommes versées par lui en vertu du contrat.

2. Le voyageur peut également, le cas échéant, exiger une indemnisation pour la non-exécution du contrat, sauf :

a) si l'organisateur de voyages annule le voyage parce que le nombre minimum de voyageurs prévus dans le contrat nécessaire à l'exécution de celui-ci n’a pas été atteint et si le voyageur en a été informé par écrit dans le délai qui y était prévu, au m oins 15 jours civils avant la date de dép art ;

b) si l'annulation est la conséquence d'un cas de force majeure, en ce non compris les surréservations. Par cas de force majeure, il faut entendre des circonstances anormales et imprévisibles, indépendantes de la volonté de celui qui les invoque et dont les conséquences n'auraient pu être évitées malgré toute la diligence déployée.

Article 12 : non-exécution partielle ou totale du voyage

1. S'il apparaît au cours du voyage qu'une part importante des services faisant l’objet du contrat ne pourra être exécutée, l'organisateur de voyages prend toutes les mesures nécessaires pour offrir au voyageur des substituts appropriés et gratuits en vue de la poursuite du voyage.

2. En cas de différence entre les services prévus et les services réellement prestés, il dédommage le voyageur à concurrence de cette différence.

3. Lorsque de tels arrangements sont impossibles ou que le voyageur n'accepte pas ces substituts pour des raisons valables, l'organisateur de voyages doit lui fournir un moyen de transport équivalent qui le ramène au lieu de départ et est tenu, le cas échéant, de dédommager le voyageur.

Article 13 : résiliation par le voyageur

Le voyageur peut, à tout moment, résilier tout ou partie du contrat. Si le voyageur résilie le contrat pour une raison qui lui est imputable, il dédommagera l'organisateur de voyages et/ou l'intermédiaire de voyages pour le préjudice subi à la suite de la résiliation. Le dédommagement peut être fixé forfaitairement dans les conditions particulières ou dans le programme, mais il ne peut s'élever qu'à une fois le prix du voyage au maximum.

Article 14 : responsabilité de l'organisateur de voyages

1. L'organisateur de voyages est responsable de la bonne exécution du contrat conformément aux attentes que le voyageur peut raisonnablement avoir, sur la base des dispositions du contrat d'organisation de voyages et des obligations découlant de celuici, indépendamment du fait que ces obligations doivent être remplies par lui-même ou d'autres prestataires de services, et ce sans préjudice du droit de l'organisateur de voyages de poursuivre les autres prestataires de services en responsabilité.

2. L'organisateur de voyages est responsable des actes et négligences de ses préposés et représentants agissant dans l'exercice de leurs fonctions, autant que de ses propres actes et négligences.

3. Si une convention internationale s'applique à une prestation faisant l'objet du contrat d'organisation de voyages, la responsabilité de l'organisateur de voyages est exclue ou limitée conformément à cette convention.

4. Pour autant que l'organisateur de voyages n'exécute pas luimême les prestations de services prévues dans le contrat, sa responsabilité cumulée pour dommages matériels et la perte de la jouissance du voyage est limitée à concurrence de deux fois le prix du voyage.

5. Pour le surplus, les articles 18 et 19 de la loi du 16 février 1994 sont d'application.

Article 15 : responsabilité du voyageur

Le voyageur répond du préjudice causé à l'organisateur et/ou l'intermédiaire de voyages, à leurs préposés et/ou représentants, par sa faute ou suite à la non-exécution de ses obligations contractuelles. La faute est appréciée par référence au comportement normal d'un voyageur.

Article 16 : procédure de plainte

1. Avant le départ :

Si le voyageur a une plainte avant le départ, il doit l'introduire au plus vite, par lettre recommandée ou contre accusé de réception auprès de l'intermédiaire ou de l'organisateur de voyages.

2. Pendant le voyage : Les plaintes qui surviennent durant l'exécution du contrat doivent être introduites au plus vite sur place, de manière appropriée et pouvant servir de preuve, afin qu'une solution puisse être recherchée. À cet effet, le voyageur s'adressera - dans l'ordre suivant - à un représentant de l'organisateur de voyages ou à un représentant de l'intermédiaire de voyages ou directement à l'intermédiaire de voyages ou, finalement, directement à l'organisateur de voyages.

3. Après le voyage :

Les plaintes qu'il est impossible d'introduire sur place ou qui n'ont pas été résolues sur place de façon satisfaisante doivent être introduites au plus tard un mois après la fin du voyage auprès de l'intermédiaire et/ou de l'organisateur de voyages, soit par lettre recommandée, soit contre accusé de récepti on.

Article 17 : procédure de conciliation

1. En cas de contestation, les parties doivent d'abord tenter de trouver un arrangem ent à l'amiable entre elles.

2. Si cette tentative de règlement à l'amiable n'a pas réussi dans un délai de 1 à 3 mois, chacune des parties concernées pourra s'adresser au secrétariat de la cellule conciliation de l'asbl Commission de Litiges Voyages pour entamer une procédure de conciliation. Toutes les parties doivent marquer leur accord.

3. Le secrétariat procurera aux parties une brochure d'information, un règlement de conciliation et un « accord de conciliation ». Dés que les parties concernées auront rempli et signé cet accord (en commun ou s éparément) et dès que chaque partie aura payé un montant de 50 €, la procédure de conciliation sera entamée.

4. Conformément à la procédure simple décrite dans le règlement, un conciliateur impartial prendra contact avec les parties pour poursuivre une conciliation équitable entre elles.

5. L’accord éventuellement atteint sera acté dans une convention liant les parties.

Secrétariat de la "Cellule conciliation" :

Boulevard du Roi Albert II 16 - 1000 Bruxelles

e-mail : conciliationclv.gr@skynet.be

Article 18 : arbitrage au tribunal

1. Si aucune procédure de conciliation n'a été entamée ou si celle-ci a échoué, la partie plaignante a en principe le choix entre une procédure devant le tribunal ordinaire ou une procédure d'arbitrage devant la Commission de Litiges Voyages.

2. Pour des montants revendiqués à partir de 1250€, chaque partie défenderes se dispose d'un délai de 10 jours civils pour refuser, par lettre recommandée, une procédure d'arbitrage sollicitée par la partie plaignante. Le litige pourra alors être traité par le tribunal ordinaire En dessous de 1250€, seul le voyageur aura la possibilité de refuser la procédure d' arbitrage.

3. Cette procédure d’arbitrage est réglée par un règlement des litiges et ne peut être entamée que si un règlement à l'amiable n'a pu être trouvé dans une période de 4 mois à partir de la fin (prévue) du voyage (ou éventuellement à partir de la prestation qui a donné lieu au litige). Les litiges concernant les dommages corporels ne peuvent être réglés que par les tribunaux.

4. Le collège arbitral composé paritairement rend, conformément au règlement des litiges, une sentence contraignante et définitive. Aucun appel n'est possible.

Secrétariat du collège arbitral et secrétariat général de la Commission de Litiges Voyages :

Boulevard du Roi Albert II, 16 - 1000 Bruxelles

e-mail : clv.gr@skynet be

Conditions spéciales

Sauf montant supérieur stipulé dans les conditions particulières de l'organisation de voyage, l'acompte à payer s'élève à 1/3 du montant total du voyage, avec un minimum de 100€/pp. En signant la présente facture, le soussigné donne à l'agence de voyages intermédiaire pouvoir exprès de le représenter valablement dans tous les rapports avec les prestataires et organisateurs et, plus particulièrement, celui de signer en son nom le(s) document(s) de voyage délivré(s) par l'organisateur éventuel du voyage. En cas d'annulation par le voyageur, il y a lieu de se référer aux conditions générales du fournisseur. En outre, l'annulation donne droit à une indemnité de 10% du montant total du voyage, avec un minimum de 50€, en faveur de la s.a. VoyagesPlus. Un cautionnement de minimum 9916€ garantit nos engagements professionnels, dans les conditions prévues par l’A.R. du 30/06/1966, modifié par l'A.R. du 01/02/1915. Sa mise en jeu ne pourra avoir lieu qu'après mise en demeure par recommandé à la poste, avec copie recommandée à M. le Commissaire Général au Tourisme, rue des Palais 42 à 1030 Bruxelles. Toute facture non payée à son échéance porte de plein droit et sans mise en demeure un intérêt de retard de 1,5% par mois. En cas de non-paiement dans les 30 jours de son échéance, la facture sera majorée de 10%, avec un montant minimum de 50€ (cette majoration sera limitée à 500€), à titre de dommagesintérêts fixes de commun accord, pour le préjudice résultant de l'exécution tardive de l'obligation de paiement et ceci indépendamment des intérêts conventionnels susdits à 18%. Le voyageur peut exiger une indemnisation du même ordre au cas où le vendeur viendrait à manquer à ses obligations. En cas de litige hors de la compétence de la Commission des Litiges Voyages, les Tribunaux de Bruxelles seront seuls compétents.

Ce contrat a été établi par l’Union Professionnelle des Agences de V oyages (UPAV) – av. de la Métrologie 6 à 1130 Br uxelles- tél. 02 215 98 23 – fax 02 245 43 99

Les conditions générales ont été établies par l’asbl Commission de Litiges Voyages – North Gate III, Bd d u Roi Albert II 16 à 1000 Br uxelles – tél. 02 206 52 38 – fax 02 206 57 75

Moyens de paiements

Chez Stéphanie Travel, vous pourrez régler:

  • en espèces (sous réserve des montants autorisés par la loi)
  • par chèques belges ou français
  • cartes de crédit Visa et Master Card
  • American Express
  • Bancontact Express
  • Chèques vacances

liste non exhaustive...

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